Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.10.3.1.7bis
Section 3. - Poursuite — Sous-section 1re. - Généralités
Si la déclaration à propos de l'exploitation des biens immeubles échangés, prescrite à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 3, est estimée inexacte, les parties sont solidairement tenues au paiement des droits complémentaires.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 240, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2021-04-02/14, art. 56, 048; En vigueur : 25-04-2021>