Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.10.5.3.5
Section 5. - Sûretés — Sous-section 3. - Hypothèque légale
Avec maintien de l'application de l'article 87, de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription peut être demandée pour un montant à fixer par le membre du personnel compétent dans le bordereau qui représente tous les intérêts de retard et frais qui pourraient être dus pour la liquidation de l'impôt.