Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.1.0.18
Chapitre 12. - Obligations de tiers — Section 1re. - Obligations de notification de tiers
Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en application de l'article 3.12.1.0.17, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire au pied du certificat.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou l'expédition d'un acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée conformément à l'article 3.12.1.0.17, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée à l'article 3.12.1.0.16, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 269, 006; En vigueur : indéterminée>