Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.1.0.20
Chapitre 12. - Obligations de tiers — Section 1re. - Obligations de notification de tiers
§ 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modèles des avis et notifications visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17.
§ 2. Les renseignements que contiennent les avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 3. En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 4. Afin que les notifications, visées à l'article 3.12.1.0.17, soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :
1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge ;
2° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;
3° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une entité compétente de l'Administration flamande et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;
4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi. Ces données d'identification doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 271, 006; En vigueur : indéterminée>
Renvoie à
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.1.0.16
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.12.1.0.17