Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.13.1.1.5
Section 1re. - Contrôle administratif — Sous-section 1re. - Généralités
En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h) du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de limiter la portée des obligations et des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 9 sont remplies..
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
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La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, sans préjudice de l'application de l'alinéa 7. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité, conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.
Historique des modifications
- (1)<AGF 2019-07-19/22, art. 30, 040; En vigueur : 12-09-2019>
- (2)<DCFL 2024-04-19/45, art. 3, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Renvoie à
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 12
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 13
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 14
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 15
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 16
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 17
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 18
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 19
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 20
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 21
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 22
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 23