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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.3.1.0.11

Chapitre 3. - Procédure d'imposition — Section 1re. - [1 Déclaration]1

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule, tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 6°, est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou prestataire de services principal de son choix pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation de toute route.

Le détenteur d'un véhicule sollicitant le prestataire de services ou prestataire de services principal de conclure un contrat de prestation de services, doit soumettre au prestataire de services ou prestataire de services principal tous les documents du véhicule nécessaires à constater les paramètres de classification du véhicule, visés à l'article 3, 35°, du décret du 3 juin 2022 relatif aux systèmes de télépéage routier, dont l'immatriculation du véhicule concerné, la masse maximale autorisée , la classe d'émissions de CO 2 et la classe d'émission EURO.

A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission EURO du véhicule, le véhicule est censé appartenir à la catégorie `Euro 0', visée aux tableaux repris dans l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, 5° et 8°. A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission de CO 2 du véhicule, le véhicule est censé appartenir à la catégorie `classe 1 d'émissions de CO 2', visée au tableau repris dans l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, 8°.

Les présomptions, visées aux alinéas 3, 4 et 5, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles soient réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'a toutefois aucune incidence sur les prélèvements dus pour les kilomètres parcourus avant que le prestataire de services ou le prestataire de services principal n'ait vérifié les données figurant dans la pièce justificative présentée.

Les présomptions, visées aux alinéas trois et quatre, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles peuvent être réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'influe toutefois pas sur les prélèvements dus pour des kilomètres parcourus avant la vérification des données du document justificatif produit par le prestataire de services ou prestataire de services principal.

Le détenteur du véhicule a le droit de communiquer par voie électronique la classe d'émission du véhicule avant d'emprunter une route.

§ 1er/1. Le prestataire de services ou prestataire de services principal est tenu de vérifier l'exactitude des documents relatifs au véhicule présentés par le détenteur du véhicule, ainsi que la classe d'émission communiquée par voie électronique, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 2. Le prestataire de services ou prestataire de services principal ne peut suspendre l'exécution du contrat de prestation de services que dans ces cas où l'usager ou, le cas échéant, le conducteur :

1° ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services ou prestataire de services principal, telles que déterminées par le contrat de prestation de services :

2° le cas échéant, n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant ;

3° fait un usage de l'équipement embarqué, qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le prestataire de services ou prestataire de services principal ;

4° néglige de signaler un défaut à l'équipement embarqué ;

5° ne suit pas les instructions du prestataire de services ou prestataire de services principal, en vue du remplacement ou de la réparation de l'équipement embarqué défectueux.

Le prestataire de services ou prestataire de services principal indique la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services sur la liste des équipements embarqués déclarés invalides et informe immédiatement l'utilisateur et l'administration flamande de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services.

§ 3. Le prestataire de services et le prestataire de services principal établissent une liste des équipements embarqués déclarés invalides dans le cadre de leurs contrats de prestation de services avec les usagers, dont au moins les événements, visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et la suspension de contrat de prestation de services.

Ils mettent à jour cette liste et la communiquent ensuite au percepteur de péage au moins une fois par jour.

La liste des équipements embarqués déclarés invalides est tenue à jour conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4,
  • 1°)>
  • (2)<DCFL 2024-05-03/09, art. 15, 067; En vigueur : 01-07-2025>
  • (3)<DCFL 2026-06-26/02, art. 5, 072; En vigueur : 01-07-2026>