Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 5.0.0.0.18
TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 2, alinéa 1er, 1°, et à l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa 1er, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats d'achat pur, conclus à partir du 1er janvier 2022 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2022, lorsque les contrats d'achat pur auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2022 et pour lesquels le tarif visé à l'article 2.9.4.2.12, respectivement 2.9.4.2.14, a été appliqué.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2022-12-09/01, art. 38, 056; En vigueur : 30-12-2022>