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CDE · Code de droit économique

CDE Art. I.17

Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 :

1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;

2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données;

3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction;

4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation .

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>