CDE · Code de droit économique
CDE Art. I.7
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 3. - [1 Définitions particulières au livre V]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre V :
1° observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
2° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-04-15/14, art. 41, 059; En vigueur : 01-11-2018>
Renvoie à
- CDE Art. 108