CDE · Code de droit économique
CDE Art. III.10
Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1 — Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1
§ 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée à l'exception des cas suivants :
1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;
2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences;
3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;
4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
§ 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d'octroi cessent d'être réunies.
§ 3. Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisée.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>