CDE · Code de droit économique
CDE Art. III.61
Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1 — Section 2. [1 Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.]1
§ 1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d'entreprises, selon les conditions suivantes :
1° elle prend la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° ses membres font partie d'au moins une des organisations suivantes :
a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées au sein de ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l'Economie, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires;
b) des fonds d'assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des indépendants;
c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de Belgique;
e) des associations résultants d'accords de coopération entre plusieurs des organisations susmentionnées;
3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d'entreprises au sens du présent livre;
4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre :
a) de collaborateurs compétents;
b) de procédures de contrôle interne;
c) de facilités d'accueil, de bureaux, de matériel et d'espace d'archivage;
d) d'une propre comptabilité;
e) d'une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle;
5° elle n'est pas en état de liquidation, ni ne fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de cessation d'activité;
6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge;
7° elle dispose d'une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions définies dans le présent livre et ses arrêtés d'exécution;
8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle.
§ 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités en vue de déterminer le nombre minimum et la localisation des unités d'établissement des guichets d'entreprises, en tenant compte d'une dissémination adéquate et des besoins.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les agréments des guichets d'entreprises, attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>