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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.19

CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 2. [1 - Président et service du président]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les missions du président sont notamment les suivantes:

1° assurer la représentation de la Belgique dans les institutions européennes et internationales de concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l'Autorité belge de la concurrence; il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence, sans préjudice des compétences du ministre et d'autres pouvoirs publics en la matière;

2° contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d'autres instances à la préparation et à l'évaluation de la politique de concurrence en Belgique, contribuer à une meilleure connaissance de cette politique et diriger des études;

3° contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de concurrence et à la politique de concurrence;

4° représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.86 à IV.90, sous réserve du pouvoir de représentation de l'auditeur général visé à l'article IV.26, § 3, 8° ;

5° délivrer des points de vue informels concernant l'application des règles relatives aux infractions au droit de la concurrence à une pratique envisagée, pour autant qu'une question identique, similaire ou apparentée ne fasse pas l'objet d'une procédure devant la Commission européenne, l'auditorat ou le Collège de la concurrence, ou d'une procédure devant une juridiction nationale ou de l'Union européenne.

§ 2. Un service du président est institué au sein de l'Autorité belge de la concurrence. Ce service est dirigé par le président et se compose des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Le président peut aussi faire appel, pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, aux membres du personnel de l'auditorat, à concurrence d'un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 8, 104; En vigueur : 17-03-2022>