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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.24

CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 4. [1 - Comité de direction]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le Comité de direction est composé:

1° du président;

2° de l'auditeur général;

3° du directeur des affaires économiques;

4° du directeur des affaires juridiques;

5° du directeur du planning et du budget.

Au moins deux des cinq membres du Comité de direction appartiennent au même groupe linguistique.

En cas d'indisponibilité motivée du président, le Comité de direction est présidé par le membre présent le plus âgé.

Pour toutes les matières relatives à l'application des règles de concurrence telles que prévues, entre autres, dans l'article IV.25, 2° et 4°, seuls le président, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques ont le droit de vote. En cas de partage des voix dans ces matières, le président a voix prépondérante. En cas d'indisponibilité motivée du président, le Comité de direction est, pour ces matières, présidé par le membre présent le plus âgé parmi l'auditeur général, le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques.

§ 2. Le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et le directeur du planning et du budget sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article IV.17, § 3.

§ 3. Le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et le directeur du planning et du budget sont admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir correctement leurs fonctions, et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2021-02-02/06, art. 1, 096; En vigueur : 21-02-2021>
  • (3)<L 2024-03-29/39, art. 12, 131; En vigueur : 13-05-2024>