CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.27
CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 5. [1 - Auditeur général et auditorat]1
§ 1er. Un auditorat est institué au sein de l'Autorité belge de la concurrence.
L'auditorat est composé des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence affectés par le Comité de direction à ce service.
§ 2. L'auditeur général désigne pour chaque affaire un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé en tant qu'auditeur de la direction journalière de l'instruction.
L'auditeur ne peut recevoir d'instructions à propos de l'instruction que de l'auditeur général.
§ 3. L'auditeur général désigne pour chaque affaire une équipe de membres du personnel de l'auditorat chargée de l'instruction sous sa direction générale et la direction journalière de l'auditeur.
Les membres de l'équipe d'instruction ne peuvent recevoir d'instructions à propos de l'instruction que de l'auditeur général et de l'auditeur.
§ 4. L'auditeur général désigne pour chaque affaire un membre du personnel de l'auditorat qui en tant qu'auditeur-conseiller fournit des avis à l'auditeur chaque fois que les dispositions du chapitre 1er du titre 3, du présent livre prévoient un tel avis.
L'auditeur-conseiller ne peut pas être ou avoir été membre de l'équipe d'instruction dans l'affaire et peut uniquement être remplacé en cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée.
Historique des modifications
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2024-03-29/39, art. 15, 131; En vigueur : 13-05-2024>