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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.42

Section 2. — Sous-section 2.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. L'auditeur établit, après avoir réglé la confidentialité, le dossier d'instruction.

Le dossier d'instruction contient tous les documents et données qui ont été reçus, obtenus, copiés, produits ou recueillis au cours de l'instruction, en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39, ainsi que tous les documents qui sont rédigés par ou à la requête de l'Autorité belge de la concurrence, à l'exception des documents et données qui ont été écartés en application de l'article IV.40/5. Le dossier d'instruction ne contient pas les documents internes de l'Autorité belge de la concurrence ni la correspondance entre l'Autorité belge de la concurrence et d'autres autorités de concurrence, sauf décision contraire de l'auditeur.

L'auditeur dresse l'inventaire du dossier d'instruction en indiquant le régime de confidentialité de chaque document. L'inventaire fait partie du dossier d'instruction.

§ 2. L'auditeur établit également le dossier de procédure.

Le dossier de procédure contient les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa proposition de décision.

L'auditeur dresse l'inventaire du dossier de procédure en indiquant le régime de confidentialité de chaque document. L'inventaire fait partie du dossier de procédure.

§ 3. Le secrétariat complète le dossier de procédure, ainsi que son inventaire, avec tous les documents de la procédure devant le Collège de la concurrence, notamment:

1° tous les documents déposés auprès du Collège de la concurrence;

2° la correspondance du Collège de la concurrence, du président du Collège de la concurrence ou d'un assesseur avec l'auditeur général, l'auditeur, les parties concernées, le plaignant, les tiers intéressés ou les tiers entendus par le Collège de la concurrence ou invités à déposer des documents et écrits;

3° les décisions et leurs éventuels compléments, les modifications et les actes d'exécution pris par le Collège de la concurrence, le président du Collège de la concurrence ou un assesseur dans l'affaire.

Le secrétariat donne accès aux parties concernées au dossier de procédure et à l'inventaire actualisé de celuici, dans le respect de la classification de confidentialité des documents et données concernés.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 23, 104; En vigueur : 17-03-2022>
  • (3)<L 2023-11-05/07, art. 8, 123; En vigueur : 21-12-2023>