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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.50

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 3. [1 - Décision en matière d'infractions au droit de la concurrence et de non-respect des décisions]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Après réception des observations écrites et pièces ou expiration du délai dans lequel des observations écrites et des pièces peuvent être déposées, le président du Collège de la concurrence déclare que la procédure écrite est clôturée et organise sans délai une audience du Collège de la concurrence. Cette audience se tient dans un délai de minimum deux semaines et maximum deux mois après la clôture de la procédure écrite.

§ 2. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. Il entend l'auditeur général et/ou l'auditeur, les parties concernées, ainsi que le plaignant et les tiers intéressés qui lui en font la demande.

Quand le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, il entend toute personne physique ou morale qu'il convoque.

Le Collège de la concurrence entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant et qui demandent à être entendus. En ce qui concerne les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme ayant un intérêt suffisant. Le ministre est considéré comme ayant un intérêt suffisant.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur des affaires économiques sont entendus à leur demande.

Le défaut de comparution des parties ou personnes convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure.

§ 3. Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience dans le délai maximum visé au paragraphe 1er. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.

§ 4. Une partie concernée peut offrir des engagements qui sont de nature à répondre aux préoccupations du Collège de la concurrence, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la première audience. Le cas échéant, le Collège de la concurrence demande à l'auditeur de consulter de manière formelle ou informelle les acteurs du marché et éventuellement de déposer des observations écrites sur les engagements offerts. Dans ce cas, la partie concernée peut répondre par écrit à ces observations écrites.

L'auditeur peut appliquer l'article IV.40 pour préparer ses observations écrites.

Le Collège de la concurrence fixe les délais pour le dépôt des observations écrites et de la réponse.

Le Collège de la concurrence peut décider d'entendre la partie concernée et l'auditeur.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum de deux mois visé au paragraphe 1er d'une durée maximale de deux mois.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 32, 104; En vigueur : 17-03-2022>