CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.56
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 5. [1 - Procédure en matière de transactions]1
Lorsqu'une ou plusieurs parties concernées indiquent qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, l'auditeur général peut décider d'ouvrir une procédure de transaction à leur égard.
L'auditeur communique à la partie ou aux parties concernées les griefs sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer et leur donne accès à toutes les versions non confidentielles des documents et données auxquels il fait référence dans ses griefs ou auxquels il a l'intention de se référer, ainsi qu'à l'inventaire du dossier d'instruction.
L'auditeur peut donner accès à une partie concernée aux versions non confidentielles d'autres documents et données faisant partie du dossier d'instruction que la partie concernée désigne, sur demande motivée de celle-ci.
L'auditeur communique également le montant de l'amende éventuelle qu'il envisage de proposer au Collège de la concurrence.
Historique des modifications
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>