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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.58

Section 5. [1 - Procédure en matière de transactions]1 — Sous-section 5.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Après avoir, le cas échéant, reçu les observations de la Commission européenne, l'auditeur communique son projet de décision de transaction à la partie ou aux parties concernées. Il fixe le délai dans lequel la partie ou les parties concernées peuvent déposer volontairement une déclaration de transaction. Ce délai est d'au moins deux semaines.

La partie concernée reconnaît dans la déclaration de transaction sa participation à l'infraction, telle que décrite dans le projet de décision de transaction, et la responsabilité qui en découle. Elle accepte également l'amende envisagée qui est mentionnée dans le projet de décision de transaction.

L'auditeur n'est pas obligé de prendre en considération les déclarations de transaction reçues après l'expiration du délai fixé.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 45, 104; En vigueur : 17-03-2022>