CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.66
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 7. [1 - Décision en matière de concentrations]1
§ 1er. Le Collège de la concurrence constate, par décision motivée, selon le cas:
1° soit que la concentration n'entre pas dans le champ d'application du titre 1er, chapitre 2, du présent livre;
2° soit que la concentration entre dans le champ d'application du titre 1er, chapitre 2, du présent livre.
§ 2. Si la concentration entre dans le champ d'application du titre 1er, chapitre 2, du présent livre, le Collège de la concurrence prend l'une des décisions motivées suivantes:
1° il décide que la concentration est admissible. Il peut assortir sa décision de conditions et charges qui doivent garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont offerts, afin d'entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions et charges qui ne figurent pas dans la proposition de décision, les parties notifiantes et l'auditeur sont entendus à ce sujet et disposent d'au moins deux jours ouvrables à partir de la communication par le Collège de la concurrence pour se prononcer par écrit;
2° il déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées par la concentration ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d'un marché pertinent pour la transaction, qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales;
3° il constate qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décide d'engager la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée aux articles IV.67 à IV.69; cette décision n'est pas susceptible de recours.
La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.
§ 3. Les décisions du Collège de la concurrence visées aux paragraphes 1er et 2 sont rendues dans un délai de quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification. Lorsque les renseignements fournis dans la notification ne sont pas complets, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le cas échéant, le délai sera suspendu en application des articles IV.40, § 2, alinéa 4, et IV.65, § 1er, alinéa 2.
Le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé:
1° de quinze jours ouvrables lorsque les parties notifiantes offrent ou modifient des engagements ou modifient la concentration ...;
2° par décision du Collège de la Concurrence, à la demande expresse des parties notifiantes, pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par elles; le Collège de la concurrence autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.
§ 4. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu au paragraphe 3.
§ 5. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut pas s'appuyer sur des documents et données qui ont été reconnus comme confidentiels vis-à-vis d'une partie notifiante, sauf s'il s'agit de pièces du vendeur, d'une autre partie notifiante ou de l'entreprise cible et si la partie notifiante a pu prendre connaissance d'une version non confidentielle ou d'un résumé non confidentiel de ces documents et données.
Historique des modifications
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2021-02-02/06, art. 3, 096; En vigueur : 21-02-2021>
- (3)<L 2022-02-28/02, art. 49, 104; En vigueur : 17-03-2022>