CDE · Code de droit économique
CDE Art. V.5
LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1 — TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
§ 1er. Un recours peut être introduit devant la Cour des marchés par toute partie concernée ou par toute organisation entendue en vertu de l'article V. 4 ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt.
Ce recours est introduit dans les formes prescrites par l'article IV. 79, § 4, alinéa 1er et 2.
En cas de recours, le Collège de la concurrence communique sans délai sa décision et toutes les pièces complémentaires à la Cour des marchés, qui confirme, modifie ou annule la décision du Collège de la concurrence et détermine le caractère conditionnel ou temporaire de sa décision.
Cet arrêt de la Cour des marchés est pris dans un délai de six mois qui suit la décision du Collège de la concurrence.
§ 2. La Cour des marchés peut, à la demande du requérant visé au paragraphe 1er, et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution des mesures provisoires visées à l'article V.4, § 1er, et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
Si, conformément à l'article V.4, § 2, le Collège de la concurrence décide que les mesures provisoires sont d'application immédiate, un recours en appel peut être introduit et est suspensif.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.
Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'article V. 4 et de la Cour des marchés visées à l'article V. 5, § § 1er et 2, peuvent être publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 13, 003; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 3)>
- (2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>