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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.102

CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1 — Section 4. - [1 Des pratiques commerciales agressives]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants :

1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique commerciale;

2° le recours à la menace physique ou verbale;

3° l'exploitation en connaissance de cause par l'entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur concernant le produit;

4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l'entreprise lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou d'entreprise;

5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>