CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.15
TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1
Toute publicité pour des consommateurs concernant les biens préemballés en quantités préétablies qui fait état d'un prix, mentionne les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>