CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.32
CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 — Section 4. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1
§ 1er. Toute entreprise qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre entreprise et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies.
Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au paragraphe 2.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont:
1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;
2° le montant de la réduction;
3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;
4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente;
5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>