CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.35
TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1
§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine:
1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l'environnement;
2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des PME. Lorsque l'arrêté concerne des titulaires d'une profession libérale, les organisations interprofessionnelles des titulaires concernés, qui ne sont pas représentées au Conseil supérieur des indépendants et des PME., sont également consultées. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 93, 059; En vigueur : 01-11-2018>