CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.61
CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1 — Section 3. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1
Sans préjudice des obligations en matière de pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs visées au titre 4, chapitre 1er, et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les entreprises ne conçoivent, n'organisent ni n'exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées.
Ceci vaut en particulier pour les pratiques suivantes:
a) accorder davantage d'importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision;
b) demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l'expérience de l'utilisateur; ou
c) rendre la procédure de désinscription d'un service plus compliquée que la procédure d'inscription à celui-ci.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-07-19/05, art. 22, 147; En vigueur : 14-08-2026>