CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.64
TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 — CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1
§ 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors établissement, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :
1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial;
3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise et son adresse électronique; en outre, lorsque l'entreprise fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec l'entreprise sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par l'entreprise permettent au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement; le cas échéant, l'entreprise fournit également l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit;
4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
6° les modalités de paiement, de livraison , y compris les options de livraison respectueuses de l'environnement le cas échéant, et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations;
7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article VI.69, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre;
8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;
9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article VI.65, § 2, 2e alinéa, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI.71, § 3;
10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.73, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
11° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, prévue aux articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil ainsi que, en ce qui concerne les biens, ses principaux éléments, dont sa durée de deux ans, fournie de manière bien visible au moyen de la notice harmonisée visée au paragraphe 1er/1;
12° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
13° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie;
14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
16° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes;
17° le cas échéant, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
18° le cas échéant, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci;
20° le cas échéant, l'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée;
21° lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s'appliquant à l'ensemble du bien et d'une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition de l'entreprise, l'information indiquant que ledit bien bénéficie d'une telle garantie, et sa durée ainsi qu'un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé au paragraphe 1er/1;
22° pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition de l'entreprise, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles;
23° le cas échéant, l'indice de réparabilité des biens;
24° lorsque le 23° n'est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition de l'entreprise, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.
§ 1er/1. La forme et le contenu de la notice harmonisée visée au paragraphe 1er, 11°, et du label harmonisé visé au paragraphe 1er, 21°, sont identiques à la forme et au contenu prévus dans le règlement d'exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité.
§ 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9° , s'il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131>
§ 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.
§ 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas ces frais.
§ 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent article incombe à l'entreprise.
§ 7. Le Roi peut, en ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services de l'entreprise pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels l'entreprise et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 euros, fixer des dispenses à l'obligation d'information prévue au paragraphe 1er.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<L 2022-03-20/05, art. 14, 106; En vigueur : 01-06-2022>
- (3)<L 2022-05-08/01, art. 23, 107; En vigueur : 28-05-2022>
- (4)<L 2026-07-22/06, art. 10, 148; En vigueur : 27-09-2026>
Renvoie à
- CDE Art. 1649bis
- CDE Art. 1649nonies
- CDE Art. 1701/1
- CDE Art. 1701/19
- CDE Art. VI.65
- CDE Art. VI.69
- CDE Art. VI.71
- CDE Art. VI.73