CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.77
TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 — CHAPITRE 4. - [1 Des ventes publiques]1
Le Roi peut, pour des biens déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l'article VI.76, § 1er, lorsque l'offre en vente ou la vente de ces biens par d'autres procédés de vente s'avère difficile ou impossible.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>