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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.91

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 — CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le présent chapitre s'applique au contrat de service et au contrat de vente ayant à la fois pour objet des biens et des services.

Lorsqu'un contrat conclu à durée déterminée entre une entreprise et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.

Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition du paragraphe 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition.

§ 1er/1. Sauf pour les contrats conclus pour une durée égale ou inférieure à un mois, l'entreprise informe le consommateur de manière claire, compréhensible et non équivoque de l'imminence de la reconduction tacite du contrat et de la possibilité de s'y opposer. Cette information est fournie sur un support durable au plus tard quinze jours avant la date limite visée au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 2. Sans préjudice de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois.

§ 3. Pour autant qu'aucune loi ne fixe de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats, le Roi peut, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1. fixer des modalités particulières pour la reconduction tacite d'un contrat;

2. dispenser des obligations visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le champ d'application du présent chapitre peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à certaines catégories de biens qu'Il désigne.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 8, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (3)<L 2026-04-20/10, art. 5, 145; En vigueur : 01-05-2027>