CDE · Code de droit économique
CDE Art. VI.98
CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1 — Section 3. - [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1
Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique :
1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;
2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors :
a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et
b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code;
3° toute activité de marketing concernant un bien, dans un Etat membre, comme identique à un bien commercialisé dans d'autres Etats membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs;
4° une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que d'autres éléments pertinents requis à l'appui de sa réalisation, tels que l'affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs;
5° la publicité d'avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d'aucune caractéristique du produit ou de l'entreprise.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<L 2022-05-08/01, art. 29, 107; En vigueur : 28-05-2022>
- (3)<L 2026-07-22/06, art. 12, 148; En vigueur : 27-09-2026>