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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.111

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1 — Section 8. - [1 Des sûretés.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Par dérogation aux articles 9.1.22 et 9.1.23 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-04-22/01, art. 21, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (2)<L 2025-06-05/09, art. 4, 142; En vigueur : 01-01-2026>