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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.148

CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 — Section 1re. - [1 De l'enregistrement.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale:

1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif);

2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés par le Roi;

3° les découverts non autorisés sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, visés à l'article VII.100 (volet négatif).

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 2°, portant sur le montant du crédit inférieur ou égal à 1250 euros et aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif.

§ 2. Les données enregistrées dans la Centrale concernent :

1° l'identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui constitue une sûreté;

2° les références du contrat de crédit;

3° le type de crédit;

4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution;

5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur;

6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur;

7° les modifications visées à l'article VII.147/20, § 1er, alinéa 3, y compris la nouvelle date d'expiration du crédit, ainsi que la date de cet octroi;

8° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage visés à l'article VII.3, § 2, 6° bis et à l'article VII.145/2 et la date de cet octroi.

Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l'exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les informations additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut demander aux personnes visées à l'article VII. 149.

§ 3. La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<AR 2020-04-22/01, art. 2, 081; En vigueur : 01-04-2020>
  • (3)<L 2020-05-27/02, art. 4, 084; En vigueur : 01-05-2020; Abrogé : 31-01-2021>
  • (4)<L 2020-12-20/10, art. 61, 094; En vigueur : 01-01-2021>
  • (5)<L 2023-07-31/04, art. 5, 130; En vigueur : 01-01-2024>
  • (6)<L 2024-12-20/49, art. 49, 139; En vigueur : 24-01-2025>