CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.151
CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 — Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1
Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer :
1° la référence du contrat concerné;
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données;
4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>