CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.153
CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 — Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1
§ 1er. Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations :
1° qu'aux personnes visées aux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11° ;
2° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur;
3° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.
4° que durant une déposition dans une affaire pénale.
Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.
Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations.
§ 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.
Les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur responsabilité, autorisées d'informer l'intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d' intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition.. L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé par le prêteur, la réponse globalisée n'est plus disponible.
L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.
§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, les personnes visées à l'article VII.119, § 1er, 1° et 2°, ainsi que les personnes visées à l'article VII.147/35, § 1er, 1° et 2°, sont autorisées, le cas échéant et sous leur responsabilité, à informer les agents liés qui disposent également de la qualité d'agent en services bancaires et d'investissements, des renseignements communiqués par la Banque pour autant que la consultation ait eu lieu sur la base d'une demande de crédit concrète pour laquelle cet intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit.
§ 3. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements.
§ 4. Sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est autorisée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou statistiques ou dans le cadre de ses activités exercées conformément à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ainsi qu'à transmettre ces données à des fins scientifiques ou statistiques sous une forme dans laquelle les personnes physiques individuelles ne peuvent plus être identifiées par le destinataire des données. L'utilisation et la transmission des données visées dans le présent paragraphe se font sous une forme pseudonymisée.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 23, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (3)<L 2016-04-22/01, art. 26, 038; En vigueur : 01-12-2016>
- (4)<L 2023-07-31/04, art. 7, 130; En vigueur : 01-01-2024>