CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.155
CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 — Section 3. - [1 Dispositions diverses.]1
La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>