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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.174

Section 3. - [1 Des prêteurs de droit étranger.]1 — Sous-section 1re. - [1 De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises d'investissement,, les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit à la consommation en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.

Les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014 qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.

§ 2. Dès que, conformément aux dispositions applicables, la Banque est informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion en Belgique de contrats de crédit, elle en avise la FSMA, et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

§ 3. La FSMA informe l'établissement concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général, et lui fait part de l'obligation de soumettre préalablement au SPF Economie les modèles de contrat de crédit hypothécaire ou de crédits à la consommation que l'établissement compte utiliser en Belgique. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA.

A cette fin, l'établissement concerné soumet les modèles de contrat de crédit envisagés à l'accord préalable du SPF Economie. Le SPF Economie examine si les modéles de contrat sont conformes à toutes les dispositions d'intérêt général du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. Le SPF Economie communique à la FSMA une copie de sa réponse au demandeur.

Toute modification des modèles de contrat est soumise à la même procédure.

§ 4. Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit et sur leurs modifications dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'approbation.

Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque.

Pour les prêteurs déjà enregistrés, visés à l'article 54, § 6, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 6, la preuve que les modèles de contrats de crédit sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.

§ 5. A défaut d'une notification dans les deux mois à compter de la communication visée au § 3, alinéa 1er, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la FSMA et au SPF Economie.

§ 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à l'établissement.

Si l'établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l'établissement d'exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l'établissement par envoi recommandé , une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 30, 028; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2016-04-22/01, art. 29, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (4)<L 2017-04-18/03, art. 17, 046; En vigueur : 04-05-2017>
  • (5)<L 2019-05-02/28, art. 10, 077; En vigueur : 01-06-2019>