CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.183
Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1 — Sous-section 4. - [1 De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.]1
§ 1er. Tout intermédiaire en crédit hypothécaire inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.
La FSMA notifie également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés le ou les prêteurs auxquels l'intermédiaire en crédit hypothécaire est lié, et elle indique si le prêteur assume entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire.
La FSMA est compétente pour vérifier les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public des intermédiaires en crédit hypothécaire visés au présent paragraphe et qui sont actifs en libre prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Espace Economique européen que la Belgique.
Lorsqu'un intermédiaire visé au présent paragraphe est radié du registre par la FSMA, celle-ci en informe dans les quatorze jours les autorités des Etats membres d'accueil concernés.
§ 2. L'intermédiaire en crédit hypothécaire autorisé à ce titre dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La FSMA publie la liste de ces intermédiaires sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.
§ 3. La FSMA informe l'intermédiaire concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA.
§ 4. L'intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la notification visée au § 2.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 3, les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liberté d'établissement doivent se conformer aux conditions ci-après :
1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII. 180, § 5;
2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'expertise adéquate et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge;
3° les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge;
4° les services fournis en Belgique satisfont aux exigences des articles I.9, 42°, VII.123, § 1er, VII.124, §§ 1er et 2, VII.125, alinéa 1er et 2, VII.126, § 1er, alinéa 2 et 3, § 2, alinéa 2, et § 4, VII.127, §§ 1er, 2, 3 et 5, VII.128, VII.129, VII.131, VII.133, § 1er, alinéa 1er et 2, VII.134, § 1er, VII.138, VII.147/22, § 4, alinéa 1er et 2, VII.147/23, § 3, alinéa 1er et 2, VII.147/29, §§ 2 et 3, et VII.181, § 1er, alinéa 1er, 5°, et des arrêtés et règlements pris en exécution de ceux-ci.
§ 5bis. Sans préjudice du paragraphe 3, les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui exercent leurs activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services doivent se conformer aux conditions suivantes :
1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.180, § 5;
2° le Roi détermine les connaissances professionnelles auxquelles doivent satisfaire ces responsables de la distribution, ainsi que les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79.
§ 6. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des intermédiaires en crédit hypothécaire ayant établi une succursale en Belgique peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 34, 028; En vigueur : 01-11-2015>
- (3)<L 2018-07-30/47, art. 25, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (4)<L 2018-07-30/47, art. 26, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (5)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>