CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.185
Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1 — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1
§ 1er. Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en :
1° courtiers de crédit;
2° agents liés;
3° agents à titre accessoire.
§ 2. Les intermédiaires en crédit à la consommation désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.
Les intermédiaires en crédit à la consommation rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 35, 028; En vigueur : 09-11-2015>