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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.61

TITRE 3. - [1 Les services de paiement.]1 — CHAPITRE 9. - [1 De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

§ 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.

§ 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants :

1° le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;

2° le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou

3° le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

§ 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

§ 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci :

1° la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou

2° lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

§ 6. Les personnes qui acceptent la monnaie électronique, ont à tout moment droit au remboursement de la valeur monétaire nominale de la monnaie électronique reçue en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 3 à 5 au détriment de la personne qui accepte de la monnaie électronique qu'à condition qu'il ne s'agisse pas d'un consommateur.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 11, 065; En vigueur : 15-09-2018>