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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.86

Section 4. - [1 Des clauses abusives.]1 — Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le taux d'intérêt débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit.

§ 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite.

§ 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144.. ...

L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts.

§ 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

§ 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l'article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.

§ 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.

§ 7. Avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit dans le cadre des mesures de grâce visées à l'article VII.105, § 1er, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après, sans frais:

1° une description claire des modifications proposées et de la nécessité d'obtenir le consentement du consommateur, ou, le cas échéant, une explication des modifications introduites par effet de la loi;

2° le calendrier de mise en oeuvre des modifications visées au 1° ;

3° les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au 1° ;

4° le délai pour l'introduction d'une telle réclamation;

5° le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, toute modification des conditions existantes entraîne la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 19, 028; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2016-04-22/01, art. 12, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (4)<L 2018-07-30/47, art. 12, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (5)<L 2024-12-20/49, art. 37, 139; En vigueur : 24-01-2025>