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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VIII.55

Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure — CHAPITRE 3. - Dispositions communes

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le Roi désigne le service chargé de l'exécution des prestations métrologiques visées par le présent Titre. Ce service est chargé en outre :

1° de fournir, sur demande, des prestations techniques et scientifiques en matière de métrologie;

2° d'exécuter, sur demande, des étalonnages, qui sont des opérations de mesure que la législation métrologique n'impose pas et qui ont pour but de déterminer les valeurs des erreurs d'instruments de mesure, sur base des étalons nationaux et des unités de mesure légales;

3° de coordonner les activités métrologiques au niveau belge, de participer à des programmes internationaux de mesures comparatives afin de garantir la reconnaissance internationale des étalons nationaux et de représenter la Belgique auprès des organes de la convention visée à l'article VIII.40 et des organisations internationales de métrologie.

§ 2. Le Roi fixe les modalités relatives aux prestations visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°. Il détermine les marques, signes et certificats attestant que ces prestations ont eu lieu.

§ 3. Le Roi fixe le montant des frais afférents aux prestations fournies en vertu du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, et règle leur mode de perception.

§ 4. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique :

1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d'un système d'agrément d'organismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu'ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par le présent Titre;

2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci-après dénommé " le Réseau ", d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la convention visée à l'article VIII.40. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.