CDE · Code de droit économique
CDE Art. X.22
LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1
§ 1er. Le contrat d'agence commerciale peut contenir une clause de non-concurrence.
Une clause de non-concurrence n'est valable que si :
1° elle a été stipulée par écrit ;
2° elle concerne le type d'affaires dont l'agent était chargé ;
3° elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l'agent ;
4° elle n'excède pas six mois après la cessation du contrat.
§ 2. La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat d'agence commerciale par le commettant, sans invoquer un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er, ou par l'agent commercial, en invoquant un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er.
§ 3. La clause de non-concurrence crée en faveur de l'agent commercial une présomption d'avoir apporté une clientèle; le commettant peut apporter la preuve contraire.
§ 4. L'indemnité forfaitaire prévue au contrat d'agence commerciale en cas de violation de la clause de nonconcurrence ne peut dépasser une somme égale à une année de rémunération, calculée conformément à l'article X.18, alinéa 4.
Toutefois, le commettant peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence de l'étendue de son préjudice.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>