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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.124

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 5. - [1 Le droit d'obtenteur comme objet de propriété]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. La demande d'un droit d'obtenteur et le droit d'obtenteur peuvent être transférés à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause.

§ 2. Le transfert entre vifs d'une demande ou d'un droit d'obtenteur doit être fait par écrit à peine de nullité.

§ 3. Sauf dispositions contraires de l'article XI.160, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

§ 4. Tout transfert doit être notifié à l'Office dans les formes et délais fixés par le Roi.

§ 5. Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de réception par l'Office des preuves documentaires telles que requises par le Roi et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, un transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>