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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.149

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 6. - [1 Autres dispositions régissant la procédure]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 3, à l'encontre du demandeur est inscrite au registre, l'Office peut suspendre la procédure. L'Office peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure.

§ 2. Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l'action en revendication visée au paragraphe 1er ou qu'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à cette action, est inscrite au registre, l'Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque le droit au droit d'obtenteur est transféré au profit d'un tiers et que ce transfert produit ses effets à l'égard de l'Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d'en informer l'Office dans un délai d'un mois à compter de l'inscription de la décision passée en force de chose jugée au registre. Les redevances à acquitter en application de l'article XI.150 déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>