CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.22
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1
Le demandeur de brevet peut de sa propre initiative, dans les conditions et délais fixés par le Roi, rectifier les fautes d'expression ou de transcription.
Le Roi peut fixer une taxe pour la rectification visée à l'alinéa 1er.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants :
1° l'accès au système belge des brevets;
2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe; et
3° la responsabilisation du demandeur de brevet.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>