CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.233
Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 5. - [1 De la rémunération pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations]1
La rémunération visée à l'article XI.229 est remboursée selon les modalités fixées par le Roi :
1° aux producteurs d'oeuvres sonores et audiovisuelles;
2° aux organismes de radiodiffusion;
3° aux institutions reconnues officiellement et subventionnées par les pouvoirs publics aux fins de conserver les documents sonores ou audiovisuels. Le remboursement n'est accordé que pour les supports destinés à la conservation des documents sonores et audiovisuels et à leur consultation sur place;
4° aux aveugles, aux malvoyants, aux sourds et aux malentendants, ainsi qu'aux institutions reconnues, créées à l'intention de ces personnes;
5° aux établissements d'enseignement reconnus, qui utilisent des documents sonores et audiovisuels à des fins didactiques ou scientifiques;
6° aux établissements hospitaliers, pénitentiaires et d'aide à la jeunesse reconnus.
En outre, le Roi peut déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les catégories de personnes, physiques ou morales :
1° soit qui bénéficient d'un remboursement total ou partiel de la rémunération perçue et répercutée sur les supports et appareils qu'elles ont acquis;
2° soit pour lesquelles les redevables de la rémunération visés à l'article XI.229 sont exonérés ou remboursés totalement ou partiellement de celle-ci pour les supports et appareils acquis par ces personnes.
Le remboursement ou l'exonération de la rémunération, visés à l'alinéa précédent doivent être dûment motivés :
1° soit par la nécessité de garantir, sans porter atteinte à la création, l'accès le plus égal pour chacun aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dès lors que la rémunération en question constituerait un obstacle à cet accès;
2° soit par la nécessité de garantir l'acquisition de supports et d'appareils par des personnes qui ne consacrent manifestement pas ce matériel aux reproductions visées à l'article XI.229.
Le Roi détermine les conditions du remboursement ou de l'exonération.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>