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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.239

Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 6. [1 De la rémunération pour reprographie]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le Roi fixe la rémunération visée à l'article XI.236, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cette rémunération peut être modulée en fonction des secteurs concernés.

Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de cette rémunération ainsi que le moment où elle est due.

Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.236 est attribuée aux auteurs. La présente disposition est impérative.

La rémunération visée à l'article XI.236 à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée aux articles XI.235 et XI.236 d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.

Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.

Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-12-22/03, art. 30, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>
  • (2)<L 2017-06-08/13, art. 15, 049; En vigueur : 01-01-2018>