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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.271

Section 6. [1 Information et communication]1 — Sous-section 4. [1 Information des utilisateurs]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Après concertation avec les sociétés de gestion, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi fixe:

1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d'autres dispositions légales;

2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans préjudice d'autres dispositions légales.

Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés.

Historique des modifications
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 79, 049; En vigueur : 01-01-2018>