CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.280
CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 — Section 2. - [1 Service de contrôle des sociétés de gestion des droits]1
Les sociétés de gestion doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit au siège social soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.
Les organismes de gestion collective visés à l'article XI.246, § 1er, alinéa 2, doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit à la succursale belge soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.
Dans le cas des organismes de gestion collective, l'obligation visée à l'alinéa précédent concerne les documents relatifs à la gestion des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique.
Sans préjudice d'autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.
Historique des modifications
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 107, 049; En vigueur : 01-01-2018>