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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.45

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. A la demande du titulaire du brevet, le ministre retire la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations.

§ 2. A la demande de tout intéressé, le ministre peut retirer la licence obligatoire concédée pour défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue.

§ 3. Les décisions de retrait sont soumises par le ministre, pour avis, à la Commission des licences obligatoires.

Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi.

L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>