CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.55
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 6. [1 Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention]1
§ 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment y renoncer, en tout ou en partie, par une requête écrite et signée adressée au ministre. La requête en renonciation est inscrite au registre.
Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.
§ 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la requête au registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée.
§ 3. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la requête au registre, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, auxquelles il est renoncé.
§ 4. La requête en renonciation au brevet doit être accompagnée de :
1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci auxquelles le titulaire du brevet déclare renoncer;
2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
La requête en renonciation ne peut viser qu'un seul brevet.
§ 5. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires.
§ 6. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, il ne peut être renoncé au brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits.
§ 7. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire.
§ 8. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet.
§ 9. Toute renonciation effectuée en violation des paragraphes 6 et 7 est nulle de plein droit.
§ 10. Le Roi détermine les modalités de la procédure de renonciation auprès de l'Office et fixe le montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
- (2)<L 2019-05-02/28, art. 18, 077; En vigueur : 01-06-2019>